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Action civile des APNE devant le juge civil : deux cours d’appel confirment l’intérêt à agir des associations face à des risques de pollution

Publié le 5 décembre 2008

A la suite de contentieux engagés par FNE, deux Cours d’Appel ont confirmé l’intérêt à agir des associations face à des risques de pollution.

Par arrêt du 7 octobre 2008, la Cour d’appel de Versailles a retenu que « le fait de commettre des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de la nature et de l’environnement cause un préjudice moral indirect à l’association agréée de protection de l’environnement puisque ces infractions portent atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre » . Cette position est confirmée par un arrêt du 14 octobre 2008 de la cour d’appel de Nîmes, qui a précisé que le régime dérogatoire au droit commun instauré par l’article L. 142-2 du code de l’environnement, « permet de réparer un préjudice indirect du fait d’une infraction environnementale, [et] conduit à apprécier de façon extensive le dommage de l’association agréée de protection et à prendre en compte les risques de pollution que les non-conformités créent pour l’environnement, qu’ainsi la constatation d’un dommage avéré au milieu naturel n’est pas exigée ». Dès lors, ce n’est pas seulement l’atteinte directe (pollution d’un milieu par exemple) mais aussi l’atteinte indirecte aux intérêts collectifs défendus par les APNE qui constituent le préjudice moral dont elles sont fondées à demander réparation au titre de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

CA Versailles, 7 octobre 2008, n° 440.
CA Nîmes, 14 octobre 2008, n° 513.