Annulation d’un arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour insuffisance de motivation
En 2011, FNE avait engagé aux côtés de FNE PACA, la LPO PACA et NACICCA, une action en justice contre la dérogation, accordée à la SCI La Chapelette, portant sur l’interdiction des destructions de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées, dans le cadre d’un parc logistique sur la commune de Saint-Martin-de-Crau (13).
Cette action se justifiait par le fait que l’installation de cette infrastructure, dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, aurait eu de graves conséquences sur des populations animales protégées.
En effet, l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2011 n’avait pas tenu compte, entre autres, de la nécessaire conformité des dispositions réglementaires à les directives » Habitats» du 31 mai 1992 et «Oiseaux» du 30 novembre 2009 d’une part et à l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur d’autre part.
Alors que le TA de Marseille avait rejeté la requête des associations (jugement en date du 21 janvier 2013), par un arrêt en date du 7 juillet 2015 [1], la Cour Administrative d’Appel de Marseille leur a finalement donné raison et prononcé, pour défaut de motivation, l’annulation de l’arrêté portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce protégée qui avait été accordée à la SCI La Chapelette.
Pour conclure au défaut de motivation, la CAA a considéré que, si l’arrêté litigieux énonçait les mesures de compensation auxquelles était soumise la dérogation, il ne mentionnait pas en quoi la dérogation accordée répondait à des raisons impératives d’intérêt public majeur, justifiant ainsi de la nécessité de prendre un tel arrêté. Ainsi, l’arrêté préfectoral était insuffisamment motivé.
En effet, en vertu de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la délivrance de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées n’est possible qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, notamment motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Cet argument lié au défaut de motivation de ces dérogations avait prospéré à plusieurs reprises devant différents tribunaux administratifs. Désormais une Cour d’appel fait de même.
[1] CAA Marseille, 7 juillet 2015, n°13MA01348, FNE, FNE PACA, LPO PACA et autres c/ Ministère de l’écologie, du développement durable