Actualité
Biodiversité

FNE a déposé une contribution sur le projet d'arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées

Publié le 24 août 2012

FNE s’oppose à l’exonération générale permanente et sans contrôle de l’autorité administrative, en ce qui concerne les opérations d’exploitation et de gestion courante sur les parcelles agricoles, sylvicoles, piscicoles, salicoles cynégétique prévue par un projet d’arrêté.



Avis de France Nature Environnement sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national


Lien»>http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/am-mod-… vers le site des consultations publiques du Ministère de l’Ecologie


Modification de la liste des espèces végétales protégées







  • FNE approuve l’intégration de nouvelles espèces végétales protégées.



Exonérations aux interdictions de destruction, coupe, mutilation et arrachage




  • Opérations de gestion courante des milieux naturels



- FNE approuve l’intégration de l’exonération concernant les activités courantes de gestion des milieux ayant pour objet le maintien des habitats ou favorables à l’espèce.


- FNE regrette en revanche que cette exonération ne soit assortie d’aucune disposition garantissant la prise en compte des autres habitats et espèces présents.


FNE propose de détailler le cadre légal dans lequel ces opérations de gestion courantes sont exemptées : gestion dans le cadre d’un plan de gestion approuvé ou de mesures compensatoires déterminant les espèces concernées, les opérations de gestion envisagées… Il convient en effet de s’assurer que la gestion courante des milieux naturels ne se fera pas au détriment d’autres espèces protégées. Ces dispositions doivent permettre un contrôle de la gestion réalisée.




  • Opérations d’exploitation et de gestion courantes sur des parcelles habituellement cultivées



FNE s’oppose à la disposition prévue par le 2° de l’article 1 accordant une exonération générale, permanente et sans contrôle de l’autorité administrative, en ce qui concerne les opérations d’exploitation et de gestion courante sur les parcelles agricoles, sylvicoles, piscicoles, salicoles, cynégétiques ou encore pour des opération de gestion à des fins de sécurité des biens et des personnes…



- En effet, la mise en œuvre d’une exonération générale et permanente, intégralement soustraite à une dérogation de l’autorité administrative, n’est pas conforme aux dérogations limitatives fixées à l’article 16 de la Directive habitats (directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage). La création d’un cas d’exonération est également contraire aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, dans la mesure où l’article L. 411-1 fixe des interdictions de porter atteinte aux espèces protégées, avec une faculté de dérogation pour les cas limitativement énumérés à l’article L. 411-2. Or les dispositions du 2° ne sont ni prévues par l’article 16 de la Directive Habitat, ni par l’article L. 411-2. Par ailleurs, l’article L. 411-2 ne renvoie pas au pouvoir réglementaire la faculté de créer de nouvelles dérogations, encore moins de prévoir des cas d’exonérations. De plus, la création d’une exonération générale et permanente ne permettra pas de vérifier les conditions d’absence de solution alternative et de maintien dans un état favorable de l’espèce concernée. Il n’est donc pas possible de créer une exonération totale, sans violer la Directive Habitats et les dispositions légales précitées.


- FNE alerte le ministère sur le fait que les dispositions du 2° de l’article 1 du projet d’arrêté ont pour effet de créer une exonération générale, absolue et permanente, qui concerne la quasi-totalité du territoire français. Par exemple, les parcelles utilisées à des fins cynégétiques comportent l’ensemble du territoire où peut s’exercer l’activité de chasse, soit une part très importante du territoire naturel et agricole français. Il résulte de ces dispositions un risque de dérives, en faveur de pratiques totalement incontrôlables par les services de l’Etat, dans la mesure où ces opérations seraient désormais exclues du système légal actuel, imposant une demande de dérogation et les garanties des articles L. 411-2 et R. 411-3 et suivants du code de l’environnement. L’utilisation de notions larges sans précision telles que » parcelle utilisée » aurait pour conséquence de vider substantiellement le droit de la protection des espèces végétales.


- FNE alerte également sur le risque de dérives lié aux imprécisions des dispositions en cause. Ces dérives sont notamment facilitées par l’absence de définition de la personne bénéficiant de ces exonérations : s’agit-il du propriétaire de la parcelle, de l’exploitant ou de l’utilisateur de cette parcelle ?


- Par ailleurs, le texte opère un renversement total de la charge de la preuve, qui aura également des conséquences importantes en matière pénale concernant le délit de destruction d’espèces protégées (L. 415-3 c. env.). En effet, en ajoutant la condition « que cela n’entraine pas de modifications notables des habitats de l’espèce », les dispositions ont pour conséquence de faire peser sur le non-exploitant (services de l’Etat, associations requérantes, …) la charge de la preuve du caractère notable d’une modification des habitats. Déjà difficile compte-tenu du caractère subjectif du mot notable, cette preuve devient impossible dès lors que l’exonération ayant pour objet de soustraire l’activité de toute contrainte réglementaire permettant de déterminer notamment l’état initial des habitats sur la parcelle concernée, on ne voit guère sur quels éléments opposables juridiquement la modification pourra être qualifiée de notable. De plus, l’ajout de cette disposition a pour effet de rendre plus difficile à évaluer l’élément intentionnel constitutif du délit d’atteinte à une espèce végétale protégée ou à son habitat, dans la mesure où désormais, il appartiendrait au Ministère public ou aux associations requérantes d’apporter la preuve d’une intention de modifier «notablement» l’habitat d’une espèce protégée.


- En ajoutant une condition relative à la modification notable, les opérateurs seront incapables de distinguer la frontière entre le permis et l’interdit et, par conséquent, de régler leurs comportements avec une sécurité juridique minimale.


- FNE précise par ailleurs que la plupart des exploitants et gestionnaires des activités concernées ne disposent pas des capacités techniques pour évaluer si leurs opérations modifient notablement ou non des habitats d’espèces et pourront aisément le faire valoir.


- FNE alerte également le ministère de l’écologie sur l’absence dommageable de définition des notions, (et l’absence de critères ou seuils) concernant les « opérations de gestion courante », de « parcelles utilisées ou habituellement exploitées ». Il est en effet indispensable de préciser quelles sont les « opérations de gestion courante » à des fins sylvicoles, piscicoles, salicoles, cynégétiques… Il apparait également nécessaire de ne pas soustraire l’ensemble des opérations touchant ces activités du régime général d’interdictions fixé par l’article L. 411-1 et du régime de dérogation de l’article L. 411-2.


- FNE désapprouve totalement et s’oppose formellement à l’exonération des opérations de gestion à des fins cynégétiques, activité de loisirs qui ne justifie en aucun cas la mise en œuvre d’une dérogation générale et absolue aux obligations de protection des espèces végétales, d’autant plus lorsque cette activité s’exerce sur la propriété d’autrui.


- FNE désapprouve également la mise en place d’un système de dérogation préalable, général et absolu concernant les opérations d’exploitation et de gestion « à des fins de maintien de la sécurité des biens et des personnes ». Ces activités doivent en effet rester soumises au système d’interdiction et de dérogation fixé par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, garantissant la protection des espèces par la nécessité d’un intérêt public majeur.


- FNE souligne la nécessité d’assortir cette exonération d’une garantie de maintien dans un état de conservation favorable des espèces végétales ainsi que leurs habitats, par l’intégration de cette exonération au sein de plans ou schéma d’exploitation contenant un programme d’évaluation de l’état de conservation des espèces végétales.



Ainsi, au regard des conséquences dangereuses et des risques importants de dérives précédemment évoquées, FNE sollicite la suppression complète des cas d’exonérations résultant de la rédaction du 2° de l’article 1, dispositions contraires tant au droit communautaire qu’au droit national. FNE demande une réécriture totale desdites dispositions, et propose d’être associé au travail sur le nouveau projet d’arrêté concernant les espèces végétales protégées.



Paris le 23 août 2012




Raymond LEOST


Secrétaire national de FNE

🦔📣 Faites un don et donnez une voix à la nature ! Défiscalisation possible jusqu’au 31 décembre 💚