Recevabilité d’une association de protection de l’environnement et Code de la santé publique
Une association de protection de l’environnement agréée est recevable à se constituer partie civile pour des infractions relevant du code de la santé publique ayant des objectifs de protection de l’environnement.
Un centre équestre stockant du fumier à proximité de puits de captage des eaux, en contradiction avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental, a été condamné par la juridiction de proximité de Brignoles. L’association Environnement Méditerranée s’était constituée partie civile dans cette affaire. Or, elle ne pouvait se prévaloir des bénéfices de son agrément (article L.142-2 du code de l’environnement) que si le juge considérait que l’affaire concernait une disposition relative à l’environnement. Le juge a admis la recevabilité de l’association en tant que partie civile et ainsi implicitement reconnu que le dispositif répressif du code de la santé publique avait également des objectifs de protection de l’environnement.
Jur. prox. Brignoles, 16 septembre 2008, n°75/2008. Voir le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.