Forêt de protection : 7 questions autour du nouveau décret
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a lancé une consultation publique jusqu’au 20 février sur un projet de décret. Il vise à autoriser certaines activités, notamment des fouilles archéologiques et l’exploration ou l’exploitation souterraine de certaines substances de mines et carrières, dans les forêts bénéficiant du statut « Forêt de protection »1. Face aux réactions nombreuses suscitées par ce projet, nous souhaitons apporter notre analyse, complémentaire au document que nous avons transmis au Ministère pour cette consultation et dont vous trouverez le lien de téléchargement à la fin de cet article.
Avec ce décret, pourra-t-on exploiter demain du pétrole, des gaz de schiste dans des forêts de protection ?
Non, le projet de décret précise explicitement que cela se limiterait « à la recherche et l’exploitation souterraine des ressources minérales revêtant un intérêt national ou régional ». De plus, le préambule du décret fait référence au code minier et non au code de l’énergie, qui encadre l’exploitation des substances énergétiques. Si celles-ci avaient vocation à être intégrées au régime spécial, les références au code de l’énergie auraient été présentes dans le décret, ce qui n’est pas le cas. Nous demandons quand même, afin d’éviter toute confusion, que le décret exclue explicitement ce type de substances.
Avec ce décret, pourra-t-on voir demain des carrières à ciel ouvert défigurer les paysages forestiers d’une forêt de protection ?
Non, le projet de décret indique qu’il s’agit d’autoriser « l’exploration ou l’exploitation souterraine » des substances citées, ce qui exclut heureusement les carrières à ciel ouvert. L’exploitation visée se situerait entre 60 et 80 m de profondeur, sous la couche argileuse imperméable qui constitue le sol des forêts.
Je suis riverain d’une forêt déjà classée « forêt de protection », doit-on craindre que des exploitations souterraines de carrières, qui ne sont pas possibles aujourd’hui, le deviennent après l’adoption de ce décret ?
En l’état actuel de la rédaction, rien ne l’empêcherait, bien que cela soit toujours soumis aux autorisations préfectorales et aux avis des services de l’État chargé des forêts. Afin de ne pas affaiblir le niveau de protection des forêts déjà classées en « forêt de protection », nous proposons que le régime spécial soit mieux encadré :
- en mentionnant explicitement qu’il ne sera envisageable que pour les forêts qui ne bénéficient pas encore de ce statut,
- en limitant le périmètre géographique et le type de substances concernées (notamment, suppression des mines)
- en renforçant les mesures de protection, de minimisation des incidences et les contrôles des impacts,
- en prévoyant une évaluation de ce régime dans les instances de concertation démocratique.
Je suis riverain d’une forêt pas encore classée « forêt de protection », ce décret permettra-t-il de faire aboutir le projet de classement en « forêt de protection » et sa préservation, notamment face à l’urbanisation ?
Oui, c’est l’objectif visé par l’instauration du régime spécial proposé dans ce projet de décret, en permettant de concilier la protection de la forêt et les activités humaines. Le statut « forêt de protection », créé à l’origine pour préserver les forêts de montagne, a beaucoup évolué en presque cent ans d’existence. Désormais, les dossiers de classement visent principalement à préserver les forêts de l’urbanisation. Ainsi, 80 000 des 151 000 hectares de forêts de protection en France le sont pour des motifs de protection foncière en périphérie des grandes agglomérations1 .
D’après ce qui est présenté, on fait un décret pour seulement quelques cas isolés qui semblent dans l’impasse, ne serait-ce pas plus simple que les décisions d’autoriser ou d’interdire des activités soient prises pour chaque projet de classement « forêt de protection » ?
Oui… Et non… Cela présenterait l’avantage que le classement soit fait « sur mesure », en fonction des enjeux du territoire et en s’assurant que toutes les personnes intéressées par un projet de classement en « forêt de protection » soient entendues, avant que le Conseil d’État examine le dossier et prononce le décret de classement. C’est ce qui avait été proposé initialement par les services de l’État, mais que le Conseil d’État a refusé, en demandant qu’un régime spécial soit applicable une fois pour toutes. Le risque du « cas par cas », c’est d’instaurer une fragilité juridique si des forêts voisines sont soumises à des dispositions différentes alors qu’elles ont le même classement. Nous ne partageons pas l’avis du Conseil d’Etat sur ce point.
Ce décret est-il un « cavalier législatif », première étape de régressions à venir pour les « forêts de protection » ?
A priori, non. Le régime spécial visé par le projet de décret était déjà prévu dans le code forestier, qui stipule2 : « Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d’État, en ce qui concerne notamment l’aménagement et les règles d’exploitation, l’exercice du pâturage et des droits d’usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l’exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires. ».
Pour se prémunir de tout risque d’élargissement et afin de garantir le caractère dérogatoire et strictement limité du régime spécial en projet, nous avons formulé un ensemble de propositions d’amendements et d’encadrement. Vous les trouverez en cliquant sur la Contribution de France Nature Environnement à la consultation publique sur le projet de décret «forêts de protection».
Puis-je utiliser la contribution de FNE si je souhaite participer à la consultation publique avant le 20 février ?
Oui, et non. Vous pouvez vous en inspirer pour votre propre contribution à la consultation publique mais sans la reprendre mot à mot, au risque d’être jugée irrecevable.
Participez à la consultation publique
1 Maaf, IGN, 2016. Indicateurs de Gestion Durable des forêts françaises métropolitaines, édition 2015, Résultats. Maaf-IGN, Paris, 343 p.
2 Article L. 141-4