Terminal méthanier du Havre : la démocratie environnementale dans le gaz
En validant le projet de terminal méthanier du Havre, destiné à l’accueil de navires transportant du gaz naturel liquéfié, le gouvernement a fait le choix de renforcer notre dépendance aux énergies fossiles au détriment des mesures de sobriété. Mais il ne s’est pas arrêté là : il a fait valider par le Parlement des normes dérogatoires qui vont limiter l’accès à la justice pour contester ce projet. C’est une nouvelle atteinte à la démocratie environnementale dans un contexte qui nécessiterait au contraire que les citoyennes et les citoyens puissent s’exprimer.
Un terminal méthanier pourquoi faire ?
Ce projet a été introduit dans le cadre de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022, avec l’aval du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement renforce notre dépendance aux énergies fossiles en prévoyant l’installation d’un terminal méthanier flottant situé au Havre, projet qui permettra d’importer plus de gaz de schiste, dont l’exploitation est pourtant interdite en France. Ce projet se situe à l’opposé de l’urgence de mettre en œuvre sobriété et transition énergétique.
Déroger aux règles environnementales et réduire l’accès à la justice : une méthode qui met à mal la démocratie environnementale
Déjà, la loi « pouvoir d’achat » prévoit une dérogation majeure aux règles environnementales pour ce terminal méthanier et les futurs projets similaires, à savoir l’absence d’évaluation environnementale. Le gouvernement refuse ainsi d’évaluer les conséquences écologiques qu’impliquerait ce chantier.
Le décret d’application va plus loin en créant un régime contentieux spécifique impliquant :
- un délai de recours abrégé d’un mois, et ce même pour les recours introduits avant le décret ;
- la suppression du droit d’appel ;
- l‘obligation pour le tribunal de statuer dans un délai de 10 mois.
L’objectif affiché est de pouvoir répondre à la crise énergétique avant l’hiver 2023, mais tout est clairement fait pour dissuader l’exercice du droit au recours.
Le gouvernement persiste et signe à dissuader le citoyen de s’exprimer et d’agir en justice
Depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, cette méthode a été utilisée fréquemment dans différents secteurs en matière environnementale sous couvert de simplification, pour accélérer les projets : dérogations aux règles, réduction des délais de recours, suppression de degrés de juridiction, délais de jugement contraints, pouvoir de régularisation étendu. Plusieurs exemples illustrent cette volonté de restreindre l’accès la justice des citoyennes et des citoyens en matière d’environnement.
- En matière d’urbanisme, alors que 98% des millions d’autorisations délivrées chaque année ne font l’objet d’aucun recours, le gouvernement a réduit fortement l’accès à la justice des associations de protection de l’environnement en leur imposant que le dépôt de leurs statuts en préfecture soit intervenu au moins un an avant tout dépôt de recours. Les délais de recours en annulation ont également été réduits d’un an à 6 mois après l’achèvement de constructions illégales (loi portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 2018)
- En matière d’énergies renouvelables, sous couvert de simplification des procédures d’autorisation des éoliennes, un décret est venu acter la cristallisation automatique des moyens pour les seuls contentieux éoliens terrestres (l’auteur d’un recours contre une décision administrative relative à un projet de parc éolien ne pourra plus produire de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense) ou encore imposer l’obligation du ministère d’avocat aux justiciables. Des mesures qui restreignent l’accès à la justice sans pour autant garantir une meilleure acceptabilité des éoliennes.
- Durant l’été 2022 c’est un nouveau décret qui est venu entériner la suppression du degré d’appel pour plusieurs contentieux en urbanisme, à des décisions prises en matière environnementale. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel avait pu déplorer un accès à la justice rendu de « plus en plus complexe et illisible pour les justiciables ».
- Le 29 octobre dernier, un mois pile après le décret pour le terminal méthanier, le Gouvernement vient encore une fois de créer un nouveau régime contentieux dérogatoire pour les décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables par décret. Ce décret instaure des délais de recours raccourcis, non prorogeables par des tentatives amiables auprès de l’administration et impose des délais de jugement aux juridictions administratives. À cette occasion, le syndicat de la juridiction administrative a critiqué une réforme « reposant sur le présupposé d’un processus juridictionnel qui retarderait les projets ne repose sur aucune justification objective ».
Une autre voie pour la justice environnementale est possible.
Aujourd’hui, dans un contexte de crise climatique et écologique majeure, bien conscients des enjeux actuels, une autre voie est possible : celle de renforcer l’accès à la justice, à l’information, à la participation du public en matière d’environnement, pour faire face ensemble aux grands défis de notre temps.
Ce n’est pas en réduisant le champ de la participation du public que les projets seront mieux acceptés par le public concerné, mais en renforçant sa capacité d’y contribuer. Ce n’est pas en supprimant la possibilité de recours administratifs qui peuvent permettre un règlement amiable que nous sortirons par le haut des conflits. C’est n’est pas en réduisant l’accès au juge que l’on renforcera la justice qui reste un mode démocratique de résolution des conflits. Ce n’est pas en imposant des délais de jugement aux juges que l’on effacera la pression de la politique du chiffre et le manque de moyens.
Une justice environnementale de qualité nécessite des moyens humains et financiers dignes, pour rendre des jugements de qualité dans des délais raisonnables. Simplification et accélération ne doivent pas rimer avec déréglementation au mépris de l’intérêt général, notamment de la santé des citoyen·nes, de la nature et de l’environnement.