Loi Biodiversité : le premier décret d’application est publié
Les informations sur la biodiversité recueillies lors des études d’impact alimenteront l’inventaire du patrimoine naturel.
Ségolène Royal et Barbara Pompili voulaient que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages entre rapidement en application. Les services du ministère de l’Écologie et du Conseil d’État ont donc été priés de travailler vite.
113 jours après la loi, le Journal Officiel publie ce 30 novembre le premier décret d’application. Le décret n° 2016-1619 en question vient préciser les modalités de contribution obligatoire des porteurs de projets d’aménagement à l’inventaire du patrimoine naturel, instaurée par l’article L. 411-1 A du code de l’environnement.
Cet article impose en effet à toute structure portant un plan, schéma, programme ou autre document de planification à transmettre les éléments relatifs à la biodiversité qu’elle aura pu recueillir dans le cadre des études préalables qu’elle aura conduite.
Des précisions minimalistes
Le décret est extrêmement court. Il indique simplement que les porteurs de projet devront, à partir du 31 décembre 2017, saisir ou verser leurs données brutes de biodiversité à l’inventaire du patrimoine naturel :
- à l’aide d’un téléservice mis en place par l’État et
- en respectant des référentiels techniques imposés.
Cette saisie ou ce versement devra intervenir avant la consultation du public lorsqu’elle est prévue ou, à défaut, avant l’autorisation du projet concerné. Les informations saisies ou versées feront l’objet d’un contrôle a posteriori par les services de l’État, de l’Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d’histoire naturelle.
Toutefois, le téléservice et les référentiels en question restent respectivement à créer par arrêté et à publier au Journal Officiel.
Des explications aussi a minima sur les restrictions d’accès à l’information
L’article L. 411-1 A du code de l’environnement prévoit que l’inventaire du patrimoine naturel est librement accessible, sauf pour certaines données jugées sensibles. Le décret précise qu’une donnée est jugée sensible si elle concerne une espèce ou un élément figurant sur une liste régionale ou si sa communication risque de porter atteinte à un élément de biodiversité.
Cette disposition est d’application immédiate mais les listes régionales restent elles aussi à produire.
Rappelons par ailleurs que l’article L. 411-1 A du code de l’environnement demandait que le décret en question soit discuté avec les acteurs concernés, dont les associations de protection de la nature. En fait, cette concertation a pris la forme d’une seule réunion qui s’est tenue le 6 octobre 2016, devant un public restreint.
France Nature Environnement était la seule association de protection de la nature présente. Les questions posées et les remarques formulées n’ont pu trouver de réponse dans la rédaction ramassée du décret.
Nous examinerons donc attentivement les textes à venir qui compléteront le décret et surveillerons, avec vous, que les porteurs de projet respectent leurs obligations.
Photo : © Christian HOSY/FNE